Le cabinet vous conseille et vous accompagne dans la mise en place d’une rupture conventionnelle.
Il existe deux types de rupture conventionnelle : la rupture conventionnelle individuelle et la rupture conventionnelle collective.
LA RUPTURE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE
Elle permet au salarié et à l’employeur d’un commun accord de rompre le contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L1237-11 du code du travail, cette rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
Il est important de rappeler que ce mode de rupture ne s’adresse qu’aux salariés sous contrat à durée indéterminée et ne concerne pas les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat d’apprentissage.
La rupture conventionnelle fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens et se caractérise par une procédure précise dans laquelle l’administration intervient.
L’entretien est une condition obligatoire car elle permet aux parties de négocier librement sur les conditions de la convention de rupture (date de fin de contrat, montant des indemnités prévues, clause s’il en existe).
Pour valider cette convention, l’employeur et le salarié doivent s’entretenir au moins une fois.
ENTRETIENS PREALABLES
Lors du ou des entretiens, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative si l’entreprise est dépourvue de délégués du personnel ou de CSE.
L’employeur a également la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise uniquement si le salarié en fait lui-même usage.
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE RUPTURE
Dès la fin du premier entretien, la convention de rupture peut être signée par les parties en double exemplaire.
Cette convention de rupture qui est un document CERFA doit préciser le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
Le Montant de cette indemnité de rupture ne doit être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnel de licenciement si cette dernière est plus favorable pour le salarié.
DELAIS DE RETRACTATION
Un délai de 15 jours calendaires permet aux parties d’exercer son droit de rétractation, ainsi, le délai commence à courir à partir du lendemain de la signature de la convention.
Les parties ne sont pas dans l’obligation de se justifier en cas de rétractation de la convention de rupture.
DEMANDE D’HOMOLOGATION
A l’issue du délai de rétractation, le document doit être adressé à la DREETS (direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités) qui dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour instruire la demande et s’assurer du respect des conditions de forme et de la liberté de consentement des parties.
Celle-ci vérifie :
-
- Le délai de rétractation
- L’indemnité de rupture conventionnelle dont le montant est au moins égal au montant de l’indemnité légale de licenciement.
A défaut de notification par la DREETS de sa décision dans ce délai, l’homologation est réputée acquise. Le contrat de travail peut ensuite être rompu le lendemain de la décision de l’homologation.
Les salariés protégés doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’inspecteur du travail compétent et non une demande d’homologation.
L’inspecteur du travail dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. Si celui-ci reste silencieux, la demande d’autorisation est considérée rejetée.
EN CAS DE LITIGE
Le délai pour agir en justice est de 12 mois suivant le jour de l’homologation ou du refus d’homologation.
Lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé, le litige doit être porté devant le tribunal administratif.
Il est important de bien vérifier si le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est conforme aux textes applicables au jour de la signature de la convention car une erreur entraine la nullité de la convention.